Par Corinne Hershkovitch et Nans Méger
La France, pays à la fois pilleur et pillé, a vu nombre de ses biens culturels soustraits plus ou moins légalement à la domanialité publique, tant par le vandalisme de la Révolution française, que par la récurrence des vols dans les musées ou les bibliothèques. C’est pourquoi l’État mène depuis plusieurs années une véritable « croisade » à l’encontre des possesseurs de ces biens dans le but affiché de reconstituer son patrimoine. Pour ce faire, l’État emploie le mécanisme de la revendication mobilière réelle, action en justice exercée par l’Administration devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, pour faire constater son droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public1.
Cette dynamique de revendication révèle non seulement l’étendue méconnue du domaine public, mais c’est aussi dans la sélection des biens appartenant au domaine public qu’il souhaite revendiquer que l’État dessine son attachement à une construction singulière de l’identité culturelle du pays.
Sur le plan juridique, les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public soulèvent la question de l’appartenance effective de ces biens, d’autant plus complexe lorsqu’il s’agit de biens détenus depuis plusieurs générations par des particuliers. En parallèle, l’État est confronté à des difficultés pour administrer la preuve de sa propriété, avec en toile de fond la problématique de sa diligence dans le récolement de son patrimoine. Enfin, la politique de revendication variablement appliquée suscite des interrogations sur la proportionnalité de la charge imposée aux particuliers de bonne foi dépossédés.
Des revendications fondées sur l’appartenance au domaine public de l’État
L’incompatibilité des effets de l’article 2276 du Code civil avec l’indisponibilité des biens du domaine public
Le Conseil constitutionnel a exclu l’application de la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre » (C. civ., art. 2276) pour les biens appartenant au domaine public. En conséquence, le Conseil constitutionnel considère que l’action en revendication par l’État ne porte atteinte ni au droit au maintien des conventions légalement conclues, ni aux situations légalement acquises1.
Dans l’affaire du jubé de la cathédrale de Chartres, la société Brimo de Laroussilhe, antiquaire, avait acquis un fragment sculpté pour lequel elle avait demandé un certificat d’exportation. Refusé au motif que ce bien relevait du domaine public, la demande de certificat par la société fut suivie d’une demande de restitution du bien par l’État. La société contesta la décision devant le tribunal administratif de Paris, puis forma un pourvoi en cassation, arguant d’une atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Cour de cassation renvoya cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, considérant qu’elle présentait un caractère sérieux.
Le Conseil constitutionnel a alors confirmé que les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens du domaine public, bien qu’ils écartent la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre », ne portent pas atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues. En effet, selon le Conseil, la force obligatoire des conventions demeure inchangée, et l’acquéreur évincé peut solliciter une garantie d’éviction contre son vendeur, mais sans pouvoir valider une transaction portant sur un bien du domaine public. Conformément à l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle, règle qui s’applique également aux biens publics, insusceptibles de prescription acquisitive2.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée d’une conception stricte de la propriété publique qui place ces biens « hors commerce » (C. civ., art. 1598)3. La sécurité des transactions et l’intérêt général sont ainsi mis en balance avec le droit de propriété publique. Bien que certains considèrent que l’usucapion puisse s’appliquer aux biens meubles pour garantir la stabilité des échanges commerciaux4, le Conseil a maintenu que ce principe ne saurait s’étendre aux biens publics qui, par nature, échappent au commerce juridique privé, et pour lesquels le droit de propriété de la personne publique prime sur les droits des acquéreurs successifs.
Cette position a toutefois des conséquences notables pour le marché de l’Art en augmentant la responsabilité des acteurs privés, tenus de redoubler de prudence quant à la provenance des biens. Alors que l’État peut revendiquer ces biens sans limite de temps, les professionnels sont désormais responsables de vérifier la légitimité des possessions publiques perdues avant d’en assurer le commerce. Cette charge, bien que juridiquement justifiable, est particulièrement sévère, car l’État lui-même peut rencontrer des difficultés pour établir l’appartenance d’un bien au domaine public. La décision appelle alors un équilibre entre la sécurité des transactions et le respect du domaine public, équilibre qui pourrait être remis en question par l’application extensive des principes de la Cour européenne des droits de l’homme sur la notion de propriété5.
Les difficultés relatives à la preuve de l’appartenance au domaine public
Les actions en revendication relèvent du juge civil, mais le juge administratif peut avoir à connaître d’un contentieux suscité par de telles revendications à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision rejetant une demande de certificat d’exportation d’un bien culturel prise sur le fondement de l’article L. 111-2 du code du patrimoine.
Dans ce contexte, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la domanialité publique du bien, mais il doit renvoyer la question de propriété au juge judiciaire si une contestation sérieuse est soulevée6. Ce renvoi repose sur la coexistence de deux compétences : celle du juge administratif pour trancher les questions relatives au domaine public et celle du juge judiciaire pour déterminer la propriété privée ou publique. Le Conseil d’État estime dorénavant que la « sérieuse contestation » se juge à partir des prétentions et éléments présentés par les parties, incluant notamment les titres privés invoqués7. Cette évolution jurisprudentielle, bien que limitée aux biens culturels mobiliers, pourrait à terme modifier la répartition des compétences entre les deux juridictions, d’autant que le recours à une expertise pourrait renforcer l’impartialité du juge administratif dans des affaires complexes8.
La vérification de l’appartenance au domaine public d’un bien exige une approche rigoureuse, en raison des nombreux enjeux juridiques et historiques qu’elle implique. L’article L. 2112-1 du CGPPP définit le domaine public mobilier depuis 2006 selon son intérêt culturel, alors que l’incorporation de biens au domaine public avant cette date reposait sur l’affectation à l’utilité publique. Ainsi, pour revendiquer un bien illicitement sorti avant l’entrée en vigueur du CGPPP, l’administration doit prouver la propriété et l’affectation à l’utilité publique du bien9. Concernant des archives, leur caractère public dépend de leur qualification au moment de leur création10. Pour des biens issus de l’Église ou de la Couronne, il convient de vérifier leur maintien dans la propriété nationale depuis la Révolution11.
Le juge se fonde sur les preuves apportées et peut ordonner des expertises, sans inverser la charge de la preuve12. Cependant, l’affaire du jubé gothique de la cathédrale de Chartres illustre que des hypothèses issues d’expertises judiciaires, comme l’analyse des traces de mortier, ont suffi pour établir l’incorporation au domaine public d’un fragment dès 1848, malgré l’absence de preuve formelle13. Cette solution, confirmée par la Cour de cassation14, marque un élargissement des critères d’appréciation au bénéfice de l’Administration et déséquilibre la charge de la preuve au détriment des particuliers, car elle repose sur des présomptions qui devraient être graves, précises et concordantes, conformément à l’article 1382 du Code civil.
Cette position de force de l’État au regard de l’administration de la preuve doit en outre être envisagée à la lumière de sa diligence contestable dans la gestion de son patrimoine culturel. Malgré l’obligation d’inventaire instituée par la loi de 200215, le retard accumulé dans les procédures de récolement nuit à la gestion des revendications de l’État et à la délivrance des certificats d’exportation. En témoigne l’exemple du Portement de Croix, œuvre signalée disparue mais récupérée plusieurs décennies plus tard par le musée des Augustins à Toulouse, sans qu’aucune déclaration de vol n’ait été effectuée16.
Aussi, l’État se montre parfois incohérent dans l’exercice de ses revendications. L’affaire de Mme de Beauvon-Craon, qui a vu un certificat d’exportation pour des meubles du château d’Haroué remis en cause par un classement rétroactif, est un exemple parlant17. En permettant le classement d’un bien après la délivrance d’un certificat, l’État compromet la confiance des collectionneurs et soulève une insécurité juridique notable. Par ailleurs, il acquiert une partie des éléments issus du domaine public, sans toutefois entreprendre d’actions pour le reste de ce patrimoine religieux18, bien que celui-ci ait subi une destruction en 1793 similaire à celle qui avait précédemment motivé une revendication19.
Pour remédier à ces incohérences, une politique claire et des pratiques uniformisées sont nécessaires, inspirées du Vademecum sur les revendications d’archives publiques20, afin de limiter ces incohérences, légitimer davantage les revendications par l’État et offrir une meilleure visibilité au marché de l’Art.
Des revendications subordonnées à une indemnisation équitable
La reconnaissance de l’indemnisation des particuliers dépossédés
La jurisprudence reconnaît désormais une indemnisation au profit des particuliers dépossédés, en compensation du préjudice financier consécutif à la perte de leur intérêt patrimonial dans l’usage d’un bien finalement restitué à l’État en raison de son appartenance au domaine public. Cette réparation s’impose dès lors que cette privation de jouissance constitue pour le particulier une charge spéciale et exorbitante.
Selon l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’Homme, la notion de « bien » est élargie à tout « intérêt patrimonial substantiel » détenu de bonne foi par un particulier, dès lors qu’il existe une légitime espérance de conservation21. La Cour admet que l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du domaine public ne font pas obstacle à la protection d’intérêts patrimoniaux, conférant ainsi aux particuliers dépossédés un droit au respect de leurs biens22.
Il résulte de cette jurisprudence européenne la circonstance que le bien en cause appartienne au domaine public ne fait pas obstacle à ce que son détenteur, lorsqu’il justifie d’un intérêt patrimonial à en jouir suffisant, prétende à une indemnisation dans le cas où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles le bien a été revendiqué par la personne publique propriétaire, que ce détenteur supporte une charge disproportionnée23. Ces circonstances particulières peuvent résulter notamment de la détention du bien en cause par une personne privée depuis de nombreuses années et de notoriété publique, sur la base d’un titre de propriété régulier, et du manque de diligence de la personne publique pour revendiquer ce bien dont elle s’estime propriétaire.
C’est dès lors fort judicieusement que la cour administrative d’appel24, confirmée par le Conseil d’État25, a jugé, à propos d’un ouvrage renfermant le texte « commentaria in Evangelium sancti Lucae » attribué à Saint-Thomas d’Aquin, en se fondant sur les circonstances particulières de l’espèce, que l’intérêt public majeur résultant de l’appartenance de l’ouvrage concerné au domaine public n’impliquait pas nécessairement que sa restitution à l’État ne puisse s’accompagner du versement à son détenteur d’une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de son intérêt patrimonial à en jouir. Pour statuer de la sorte, elle a pertinemment relevé que la famille de l’exposant avait acquis cet ouvrage en 1901 lors d’enchères publiques et qu’elle avait détenu le manuscrit de bonne foi pendant plus d’un siècle sans aucune initiative des pouvoirs publics jusqu’en 2018 pour en revendiquer la propriété, quand bien même cet ouvrage avait été déposé aux archives départementales de Maine-et-Loire de 1991 à 2016, ce qui n’avait pu que conforter les détenteurs dans leur conviction d’être propriétaires de l’ouvrage. Compte tenu de ces circonstances particulières, la cour a estimé que la privation de l’ouvrage constituait une charge disproportionnée justifiant le versement d’une indemnisation.
Dès lors, on voit ici comment le possesseur de bonne foi est fondé à demander une indemnisation à la suite de la privation de son intérêt patrimonial, sans quoi une charge spéciale et exorbitante lui incomberait lorsque l’Administration n’agit pas en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence dans sa politique de revendication.
Le versement d’une « juste indemnité » s’avère être la solution de principe pour assainir la politique de revendication à géométrie variable de l’Administration : l’indemnité acte en droit les défaillances de la personne publique propriétaire dans les circonstances particulières propres à la revendication d’un bien et, en pratique, contraint l’État à faire un choix éclairé parmi les biens susceptibles de revendication. Encore faut-il que les parties s’accordent sur une évaluation équitable du montant de l’indemnité.
L’évaluation équitable du préjudice
Dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation dans l’affaire du manuscrit attribué à Saint Thomas d’Aquin, la juridiction administrative a rejeté la méthode analytique en faveur de la méthode forfaitaire, suscitant des interrogations sur les critères retenus.
Il est requis que les conclusions indemnitaires soient chiffrées26 ou chiffrables avec certitude en application d’un texte27 ou soient chiffrées après avoir sollicité le bénéfice d’une expertise préalable28, sous peine d’irrecevabilité, ce qui impose au requérant de démontrer la réalité et l’ampleur des préjudices allégués. La CEDH rappelle par ailleurs que la détermination de l’indemnité doit inclure des caractéristiques propres au bien, telles que sa rareté et ses qualités artistiques29. Pourtant, la Cour administrative d’appel de Paris, confirmée par le Conseil d’État, invoquant l’appartenance du bien au domaine public, a refusé de prendre en compte sa valeur marchande dans l’évaluation de l’indemnité, ce qui conduit à écarter la méthode analytique basée sur le prix du marché30.
Ce raisonnement circulaire pose question, dans la mesure où il avait bien été démontré que le requérant disposait d’un intérêt patrimonial et que, selon la conception de la notion de « bien » par la CEDH, il avait une espérance légitime d’être le propriétaire du bien. De plus, le ministère de la Culture avait contesté l’estimation initiale du demandeur, mais sans établir une estimation plus précise, ce qui aurait pu laisser place à l’examen de la valeur marchande comme critère subsidiaire d’évaluation du préjudice.
La juridiction a opté pour la méthode forfaitaire pour évaluer la perte de l’intérêt patrimonial du demandeur à jouir du manuscrit. Dans ce cadre, la CEDH admet, pour les biens du domaine public, l’usage de sommes forfaitaires lorsque la jouissance est temporaire ou en cas d’expropriation, l’attribution d’une indemnité représentant 10 % de la valeur du bien31. Cette méthode, appliquée par la cour administrative dans cette affaire, a abouti à l’allocation d’une somme de 25 000 euros, estimant que cette indemnité couvrait à la fois le préjudice financier et moral invoqués par l’exposant, sans dissocier clairement les deux.
Cependant, cette approche semble minimiser la spécificité de la situation du demandeur, qui avait préservé le manuscrit pendant des décennies. La CEDH affirme de manière constante qu’en l’absence d’une indemnité proportionnée à la valeur du bien, la charge imposée à l’individu peut être jugée excessive, rompant l’équilibre entre intérêt général et droits individuels32. Or, dans le cas présent, la perte d’un bien relevant du patrimoine culturel, et conservé de bonne foi pendant plus d’un siècle par la famille, aurait dû justifier une indemnisation plus substantielle, reflétant davantage la valeur vénale du bien sur le marché de l’Art.
Pour une indemnisation équitable, il nous semble pertinent de prendre en compte non seulement la valeur marchande du bien, mais aussi les diligences du possesseur pour sa conservation. Dans cette affaire, le possesseur avait conservé et entretenu le manuscrit pendant plus d’un siècle, témoignage de son souci de préservation du bien pour les générations futures, et notamment par des actes spécifiques comme la reliure exécutée après acquisition. Ces éléments, dénotant une bonne foi manifeste dans la possession, auraient dû influer sur le montant de l’indemnité.
Enfin, il nous semble également essentiel de prendre en compte la manière dont l’État gère la revendication d’une œuvre dans la détermination du préjudice moral. Lorsqu’une action en revendication intervient après une longue période d’inaction de l’État, et que le possesseur avait, de bonne foi, rendu l’œuvre accessible au public, un préjudice moral important est engendré par l’effet soudain de la reprise. Dans ce contexte, une indemnisation plus élevée, intégrant le préjudice moral distinct du préjudice financier, s’avère justifiée. Ce calcul doit donc intégrer non seulement les charges disproportionnées supportées par le possesseur de bonne foi, mais aussi la gestion de l’affaire par l’Administration, dont la reprise de l’œuvre risque en outre de ternir sa réputation. En effet, cette atteinte peut compromettre son statut de collectionneur et déprécier la valeur perçue de l’ensemble de sa collection.
***
C’est pourquoi une coopération renforcée entre l’État et les acteurs du marché de l’Art apparaît nécessaire. D’abord, un accord sur l’administration de la preuve de l’appartenance au domaine public s’impose, tant la traçabilité des œuvres et objets de collection revendiqués demeure complexe. Ensuite, un compromis sur le délai d’action de l’État et l’adoption d’un principe de non-contradiction, une fois sa décision rendue, sont à envisager. Quant aux acteurs du marché de l’Art, leur responsabilité résiderait dans la recherche systématique de provenance des objets sensibles et la notification au ministère de la Culture en cas de doute. Enfin, en cas d’ingérence disproportionnée de l’État, une indemnisation fondée sur des critères équitables devrait être considérée.
- Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 12e édition, 2018. ↩︎
- Cons. const., 26 octobre 2018, n° 2018-743 QPC, Société Brimo de Laroussilhe : AJDA 2018, p. 2103 ; AJDA 2019, p. 1982, étude Foulquier ; D. 2018, p. 2094 ; D. 2019, p. 1801, obs. Reboul-Maupin et Strickler. ↩︎
- Philippe S. Hansen, « Les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité devant le Conseil constitutionnel », JCP La Semaine Juridique, n° 2, 14 janvier 2019. ↩︎
- Cons. const., 4 févr. 2010, n° 2010-96 QPC : JurisData n° 2011-014730. ↩︎
- William Dross, « L’application de la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre » aux biens du domaine public mobilier », RTD Civ. 2019 p. 145 ; Thomas Destailleur, « Article 2276 : en fait de meubles du domaine public, la possession ne vaut pas titre, À propos de la décision n°2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe », Revue générale du droit on line, 2018, n° 29884. ↩︎
- Frédéric Pollaud-Dulian, « Propriété privée ou domaine national : quand l’État se réveille après deux siècles d’indifférence », RTD Com. 2018, p. 359. ↩︎
- Christian Lavialle, « Le juge administratif et l’exception de propriété », RFDA 2004, p. 497 ; Norbert Foulquier, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 2e édition, 2015, n° 29 à 32. ↩︎
- CE, 28 juillet 2017, n° 392122 : JCP Adm. 2017. Actu. 560 ; Dalloz actualité, 5 septembre 2017, obs. A. Burel. ↩︎
- Caroline Braud, « Le recours à l’expertise pour déterminer la propriété, publique ou privée, d’un bien », AJDA 2017 p. 2421. ↩︎
- Noé Wagener, « La revendication par l’État de biens culturels en mains privées : quelles pratiques ? », Jurisart n° 31, janvier 2016 p. 40. ↩︎
- Jean-François Poli, « La domanialité publique et le patrimoine écrit », in Marie Cornu, Jérôme Fromageau, La revendication du patrimoine écrit. Questions juridiques et pratiques institutionnelles, L’Harmattan, 2009, p. 24. ↩︎
- Marie-Aimée Latournerie, « L’inaliénabilité, histoire d’un concept du point de vue de l’histoire du droit », in Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-François Polo, Anne-Christiane Taylor, L’inaliénabilité des collections, performances et limites ?, L’Harmattan, 2012, p. 13. ↩︎
- CE, 17 octobre 1934, Dupont : Lebon 927 ; CE, 22 février 1978, D’herbes : CJEG 1978, p. 63, note J. Virole ; CE, 29 nov. 1978, Bessière : Lebon 478 ; CE, 20 mai 2011, n° 328338, Cne Lavandou et Bivier : JurisData n° 2011-008940 ; JCP A 2012 , 2170 ; AJDA 2011, p. 1730, note G. Éveillard. ↩︎
- Corinne Hershkovitch, Didier Rykner, La restitution des œuvres d’art. Solutions et impasses, Hazan, 2011, p. 109. ↩︎
- Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-13.748 : JurisData n° 2019-001949 ; RTD civ. 2019. 366, comm. W. Dross. ↩︎
- Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. ↩︎
- Vincent Noce, « Les pieux mensonges du musée de Toulouse », Gazette Drouot, 16 juin 2017 ; Benoît Lafay, « Le Portement de croix de Nicolas Tournier volé à Toulouse ? », Connaissance des arts, 10 novembre 2011. ↩︎
- CE, 6 avril 2018, n° 402065, Mme M. de Beauvau-Craon : AJDA 2018. 770 ; RTD Com. 2018 p. 356, comm. F. Pollaud-Dulian. ↩︎
- Didier Rykner, « Un fragment du tombeau de Charles V acquis par le Louvre », La tribune de l’Art, 6 juin 2009 ; Caroline Dubois, « Trésor à vendre : Les lions en marbre du tombeau de Charles V à Londres », Connaissance des Arts, 3 avril 2017. ↩︎
- voir l’affaire du Pleurant n° 17 issu du tombeau de Philippe le Hardi : CE, 21 juin 2018, n° 408822, Société Pierre Bergé et autres : AJDA 2018. 1303 ; RFDA 2018 p. 1057 obs. J.-F. Giacuzzo. ↩︎
- Comité interministériel aux Archives de France, « Vademecum. La revendication des archives publiques », Septembre 2016. ↩︎
- CEDH, 16 septembre 1996, Matos e Silva, Lda et a. c. Portugal, req. n° 15777/89 ; CEDH, grande chambre, 25 mars 1999, Iatridis c. Grèce, n° 31107/96, § 54 ; CEDH, grande chambre, 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, n° 48939/99 : JCP A 2006, 1002, note Ph. Yolka ; AJDA 2005, p. 1133, note S. Rabiller ; RTD civ. 2005, p. 422, obs. Th. Revet ; CEDH, grande chambre, 29 mars 2010, Brosset-Triboulet c. France, n° 34078/02, § 65 ; CEDH, 29 juin 2017, Kosmas et a. c. Grèce, n° 20086/13, §67. ↩︎
- CEDH, 11 octobre 2005, NA et a. c. Turquie, n° 37451/97 ; CEDH, 12 décembre 2006, Tuncay c. Turquie,n° 1250/02 ; CEDH, 22 juillet 2008, Köktepe c. Turquie, n °35785/03 ; CEDH, 8 juillet 2008, Turgut et a. c. Turquie, n° 1411/03 ; CEDH, 10 mars 2009, Satir c. Turquie, n° 36192/03. ↩︎
- Anne-Sophie Mach, « La perte d’un intérêt patrimonial à jouir d’un bien appartenant au domaine public a-t-elle un prix ? », AJDA 2022, p. 49 ; CEDH, 29 mars 2010, Depalle c. France, n° 34044/02, § 91 : JCP A 2010, 2140, note Ph. Yolka ; AJDA 2010, p. 1311, note M. Canedo-Paris ; D. 2010, p. 2183, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RDI 2010, p. 389, obs. N. Foulquier ; RFDA 2010, p. 543, note R. Hostiou. ↩︎
- CAA Paris, 10e ch., 21 septembre 2021, n° 20PA02713. ↩︎
- CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 22 juillet 2022, n° 458590, publié au recueil Lebon. ↩︎
- CE, 26 novembre 1975, n° 94124 : Lebon 595. ↩︎
- CE, 19 mai 1976, Gibelin, n° 99275 : Lebon 262. ↩︎
- CE, 21 février 1996, n°121766 : RDI 1996, p. 208. ↩︎
- CEDH, 19 février 2009, n° 2334/03 : AJDI 2010. 113, chron. S. Gilbert ; RTD civ. 2009. 683, obs. J.-P. Marguénaud. ↩︎
- CAA Paris, 10e ch., 21 septembre 2021, n° 20PA02713, § 7. ↩︎
- CEDH, 9 janvier 2007, N.A. et a. c. Turquie, n°37451/97. ↩︎
- CEDH, 23 septembre 2014, Valle Pierimpiè Società Agricola c. Italie, n° 46154/11, § 69 à 77 ; CEDH, 9 décembre 1994, Les saints monastères c. Grèce, n°13092/03, § 34 ; CEDH, 19 février 2009, Kozacioglu c. Turquie, n°2334/03, § 63 ; CEDH, grande chambre, 25 octobre 2012, Vistins et Perept Jolkins c. Lettonie, n°71243/01, § 110 ; CEDH, 20 juillet 2017, Poulimenos et a. c. Grèce, n°41230/12, § 45. ↩︎