Le croisement de l’authenticité et de la provenance : problématiques et enjeux 

Par Corinne Hershkovitch, Anatole Boudesseul et Marie Duflot

L’affaire “Beltracchi”, qui a éclaté dans les années 2010, a mis en lumière une escroquerie considérable, orchestrée par Hélène et Wolfgang Beltracchi, un couple de faussaires allemands. Plus de 300 œuvres ont été copiées et mises sur le marché de l’art par leurs soins, comme étant des vraies. Poussant la malhonnêteté à son apogée, ils n’hésitaient pas à se mettre en scène et à se photographier avec les faux en se faisant passer pour leurs aïeuls, le tout afin de créer une provenance à leur fausse collection et d’en renforcer la crédibilité.

Cet exemple démontre à quel point les deux notions distinctes que sont la provenance et l’authenticité, peuvent dans certaines hypothèses entrer en relation au point que l’une soit mise au service de l’autre. 

Sans prétention historique exhaustive, on rappellera brièvement que de l’antiquité à l’ère moderne, la quête était avant tout celle de l’esthétisme. Le “beau” prévalait sans que la parenté d’une œuvre ou son attribution ait une importance dirimante : les sculptures grecques passent pour modèle de perfection et la peinture des Anciens constitue la référence dans l’apprentissage, qui passe majoritairement par la copie. 

La quête contemporaine serait tout autre. Pour certains auteurs, la mentalité actuelle serait celle d’une mentalité “prélogique”[1] selon laquelle les œuvres portent en elle-même la trace, la permanence de leur auteur, voire leur incarnation, au point d’une recherche de l’authenticité à tout prix. L’œuvre d’art, conçue comme une marchandise unique, se voit dotée d’un impératif de parenté.

Cette recherche d’authenticité se mêle aujourd’hui avec une autre, tenant cette fois essentiellement – mais pas exclusivement – à : celle de la provenance, ou appelée « preuve historique »[2]. L’historique de l’œuvre est scruté afin de vérifier la validité de sa possession et, en l’absence de provenance, certains biens culturels tendent à ne plus se vendre.

Pourtant, il ne fait guère de doute qu’authenticité et provenance sont étroitement liées tant, la chaine de propriété reconstituée de manière exacte et exhaustive jusqu’à l’artiste permet de démontrer, in fine, l’authenticité d’une œuvre – étant précisé que la recherche de provenance existe également de manière autonome et ne saurait être réduite uniquement à un moyen de prouver l’authenticité d’un bien. 

D’emblée, il convient de souligner le peu de décisions, tant des juges du fond, que de la Cour de cassation, faisant intervenir la thématique de la provenance, ce qui rend toute tentative de systématisation vaine. Mais quelques décisions éparses, anciennes ou récentes, ont permis toutefois aux juges de se saisir de la provenance dont la pertinence appelle quelques développements.   

Authenticité et provenance, deux notions distinctes 

Une certaine confusion semble parfois régner quant aux missions du chercheur de provenance, à qui l’on demande parfois s’il authentifie des œuvres. L’authenticité et la provenance sont pourtant des notions bien distinctes, à qui il arrive de s’entrecroiser. 

L’authenticité 

L’authenticité a été pendant très longtemps la principale caractéristique qui faisait ou défaisait la valeur d’une œuvre. Elle se fait la quête de l’auteur d’une peinture, de l’époque d’un meuble ou encore du site de fouille d’une antiquité. Établir la parenté d’une œuvre d’art permet d’affirmer ou d’infirmer son authenticité, et ainsi de distinguer le vrai du faux – étant précisé qu’en droit, l’œuvre produite de manière à tromper sur l’identité de son auteur est un faux[3].

Différents acteurs sont en mesure d’attester de l’authenticité d’une œuvre. S’agissant des œuvres contemporaines, l’artiste en est le garant naturel. À défaut, les ayants droit des artistes ou les comités d’artiste peuvent se déclarer comme les garants de l’authenticité des oeuvres d’un artiste. Des professionnels peuvent également se prononcer ; il est fait appel de manière courante aux auteurs de catalogue raisonné et aux experts spécialisés. Enfin, dans le cadre d’une vente, le commissaire-priseur peut garantir l’authenticité d’une œuvre présentée aux enchères. Dans ce dernier cas, le fait d’être marchant et expert ne peut qu’appeler à la prudence. 

L’authentification, qu’elle soit réalisée par l’un ou par l’autre, fait appel à des méthodes particulières. Il peut s’agir en premier lieu d’une analyse stylistique s’attachant à reconnaître le style d’un artiste, tâche rendue ardue par la pratique des ateliers et l’existence de suiveurs. Une analyse scientifique peut compléter la première par le biais d’une étude graphologique – notamment d’une signature –, d’une datation au carbone 14 – permettant de dater les matériaux utilisés – ou de l’usage de la réflectographie infrarouge – dévoilant les esquisses recouvertes par la couche de peinture visible. Si ces techniques paraissent fiables, elles comportent néanmoins des limites dont l’usage par les faussaires de pigments d’époque ainsi que le caractère aléatoire et évolutif des techniques scientifiques. Les examens précités, s’ils s’avèrent concluant, aboutissent généralement à l’édition d’un certificat d’authenticité. Ce document constitue le passeport d’une œuvre, ne peut exister qu’en un exemplaire unique et sans durée de validité.  

La notion d’authenticité a donc à voir avec l’origine, la parenté d’un bien culturel et non son parcours, qui lui est rattaché à la notion de provenance. La distinction entre l’origine d’un bien et son historique est primordiale, cela même si la langue française les place parfois tout deux sous le terme unique de “provenance”. En anglais, il est fait référence à ces deux concepts au travers de deux mots différents : le terme provenance s’agissant de l’historique et provenience s’agissant de l’origine, parenté ou lieu de découverte d’un bien. 

La provenance 

La provenance d’une œuvre a ainsi trait à son parcours, de sa création à sa localisation actuelle. La recherche de provenance est une matière transdisciplinaire, qui s’attache à garantir la traçabilité des biens culturels[4].

Les historiens de l’art ont recherché la provenance des œuvres depuis des décennies, dans le but – généralement – d’en démontrer l’origine prestigieuse et de faire valoir un pedigree de qualité. D’autres professionnels sont concernés, et amenés à conduire des recherches de provenance dans leurs activités, tels que les marchands d’art, les experts, les conservateurs ou encore les avocats. Néanmoins, la discipline se développant avec une grande rapidité ces dernières années, un métier s’est dessiné : celui de chercheur de provenance. Il aspire aujourd’hui à devenir autonome et des formations se créent à cet effet, à l’étranger comme en France. 

La méthodologie de la recherche de provenance n’est pas normée. Elle est aujourd’hui exercée de manière plurielle, en l’absence de cadre défini, mais de grands axes peuvent être dégagés : analyse matérielle de l’œuvre, recherches bibliographiques, recherches en archives sur les mouvements de l’œuvres, les transactions et les acteurs impliqués notamment. Les résultats de recherche sont généralement consignés dans un rapport, dont il n’existe aucune nomenclature à ce jour. À l’inverse des certificats d’authenticité, délivrés en un unique exemplaire sans durée d’expiration, les rapports de recherche de provenance sont le reflet de la traçabilité de l’œuvre au jour de leur publication. En effet, les données disponibles peuvent se multiplier avec le temps, de nouvelles archives être découvertes, rendant incomplet les résultats consignés dans un rapport antérieur. 

L’évolution récente de la recherche de provenance en France explique l’absence de cadre règlementaire et déontologique. Il n’existe que peu de jurisprudences à ce jour et les directions que prendront les magistrats ne peuvent être que conjecturées. 

Croisement des notions en droit de la vente 

Qui a la responsabilité des recherches de provenance ? 

De manière ponctuelle, on observe dans la jurisprudence une mobilisation concomitante des notions de provenance et d’authenticité, faisant émerger la question de la responsabilité de la recherche de la provenance à l’occasion de la vente.  

Au vu des quelques décisions disponibles en matière de vente volontaires, il est possible d’affirmer que la recherche de provenance relève de la mission du commissaire-priseur. 

Ainsi que l’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2000, le commissaire-priseur “a l’obligation de s’assurer de la légitimité de sa détention par le vendeur ; qu’il lui appartient de vérifier la provenance des objets dont il organise la vente et de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de moyen » [5].

Le commissaire-priseur est ainsi tenu d’une obligation de vérification de provenance – certes seulement de moyen – mais encore faut-il qu’il puisse se ménager la preuve du respect de cette obligation. A défaut de démonstration de “démarche positive effectuée en vue de s’assurer d’une provenance régulière” – telle que la démonstration de la consultation de bases de données telles que celle de l’Art Loss Register dont l’objet est de recenser les œuvres disparues ou dont la provenance est douteuse, il semble donc que sa responsabilité puisse être engagée lorsque la provenance s’avère problématique.  

Une telle solution a été réitérée par les juges du fond en 2008, le tribunal de grande instance de Paris ayant ajouté que le commissaire-priseur ne saurait s’estimer déchargé de cette obligation lorsqu’il confie à un expert la mission d’authentification, pas plus ne saurait-il se contenter des éléments délivrés par le vendeur[6].

La jurisprudence semble donc cantonner les missions d’authentification et de provenance, astreignant à l’expert une seule mission d’authentification stricto sensu, sans qu’elle ne s’étende à retracer la provenance de l’œuvre.  

Dans une affaire récente, la cour d’appel de Paris a utilisé conjointement la provenance et l’authenticité d’une œuvre pour prononcer la nullité de la vente ainsi qu’engager la responsabilité de la maison de vente.  

Les juges du fond ont d’abord prononcé la nullité de la vente en se fondant sur l’impossibilité de retracer la provenance de l’œuvre litigieuse, la grevant de doutes sérieux sur son authenticité. Mais surtout, les magistrats ont retenu la responsabilité de la maison de vente à raison d’une faute double :  la maison de vente a authentifié de manière erronée, sans réserve, l’œuvre en cause, mais a également vérifié de manière insuffisante l’origine de l’œuvre en cause[7].

Cette décision est intéressante car elle consacre la responsabilité de la maison de vente tandis que l’arrêt de la Cour de cassation de janvier 2000 avait quant à lui rejeté cette responsabilité.  

L’erreur sur la provenance : un fondement autonome ? 

En droit positif, il ne fait pas de doute que l’erreur d’un contractant sur l’authenticité d’une œuvre d’art constitue une erreur sur la substance permettant d’obtenir la nullité d’une vente. 

Mais est-ce vrai d’une erreur sur la provenance, de manière autonome ?  

Malheureusement, il n’existe qu’une décision en la matière de la Cour de cassation, qui ne permet pas de donner de solution définitive. 

Dans une espèce relative aux acquéreurs déçus d’une table Boulle accidentée et restaurée, les acheteurs faisaient valoir qu’il ne s’agissait pas de restaurations mais d’une réelle transformation et demandaient l’annulation de la vente.  

La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les acheteurs avaient contracté non seulement en raison de la qualité intrinsèque d’une table Boulle (présentée comme affectée d’une restauration et non d’une transformation substantielle du XIXème), mais également en raison de sa provenance prestigieuse.  

La provenance constituerait donc un élément déterminant du consentement des vendeurs permettant de prononcer la nullité de la vente, au même titre que le défaut d’authenticité.  

On remarquera toutefois dans l’espèce précitée que la Cour de cassation que la provenance n’était pas seulement en cause, mais se conjuguait avec le défaut d’authenticité (Cass., Civ., 20 octobre 2011, n° 10-25.980).  

Dans une décision récente, une carence de la maison de vente dans la preuve de la provenance a été mobilisée par la cour d’appel de Paris comme indice, afin de démontrer l’absence d’authenticité de l’œuvre dont l’acquéreur entend obtenir la nullité (Cour d’appel de Paris, 31 mai 2022, n°19/04497). 

En définitive, le peu de décisions laisse inévitablement prudent sur l’état du droit positif.  

Du reste, là où la recherche de provenance incombe au commissaire-priseur, on peut s’interroger sur les obligations – et la responsabilité corrélative – du chercheur de provenance dont les enjeux seraient conséquents : obligation de résultat ou une obligation de moyen ?

*** 

La provenance n’apparait donc pas, à ce jour, comme un fondement autonome dans la jurisprudence, même si elle gagne en visibilité. Par conséquent, l’écart se creuse entre le judiciaire et la pratique, dont les rythmes sont bien différents et ne permettent pas des évolutions aussi rapides d’un côté que de l’autre. Dans le cadre de contentieux liés au marché de l’art et à la provenance de biens culturels, le recours aux solutions amiables est possible et certainement souhaitable. 

L’avance de la pratique du marché sur celle des juges s’explique certainement par un contact direct avec le marché et une meilleure compréhension des impératifs liés à la provenance. Aujourd’hui, en lien avec les diligences requises, un bien culturel sans provenance ou à la provenance lacunaire ne peut plus circuler sur le marché avec la facilité d’antan. Certains marchés se ferment pour ces raisons, comme celui des objets précolombiens – qui est accaparé par les faux depuis quelques années déjà – ou celui des objets archéologiques – qui est à risque notamment en raison de la circulation d’antiquités dites de sang. 

Les travaux menés par UNIDROIT sont à cet égard très importants. L’organisation a constitué un groupe de travail pour se pencher sur la question des objets orphelins, soit ceux dont la provenance est inconnue ou lacunaire. Ce projet a pour ambition de mettre au point un instrument international qui vienne “préciser les critères de provenance satisfaisante des biens culturels sans provenance et/ou présentant des lacunes concernant leur provenance”[8].

Les réflexions sur le cadre juridique nécessaire pour endiguer le trafic et les escroqueries et sur le devenir des biens culturels à la provenance insatisfaisante sont cruciales. Les évolutions récentes du marché de l’art démontrent que des progrès sont possibles mais qu’un protocole à appliquer, des règles à suivre, voir des sanctions en cas de non-observation de ces derniers, seraient les bienvenus. 

En ce sens, une initiative parlementaire est à souligner. Monsieur le sénateur Bernard Fialaire a déposé en 2023 un projet de loi révisant la loi Bardoux sur les faux en art8. Il a pour but d’étendre l’infraction de fraude artistique, non plus aux seules falsifications liées à la signature ou à la personnalité de l’artiste, mais également aux falsifications sur la datation et l’état d’une œuvre ainsi que sur sa provenance. 

[1] S.Lequette-de Kervenoaël, L’authenticité des œuvres d’art, préf. J. Ghestin, LGDJ, 2006, p. 3.
[2] Ibid., p. 229.
[3] Il est nécessaire d’attirer ici l’attention du lecteur sur les évolutions juridiques ayant trait à la fraude artistique. La définition du faux, liée à la loi Bardoux de 1895, fait l’objet d’une proposition de loi adoptée en mars 2023 par le Sénat. Voir la page du site internet du Sénat dédiée.
[4] Corinne Hershkovitch et Marie Duflot, “La recherche de provenance au sein du cabinet Corinne Hershkovitch”, avril 2024.
[5] Civ. 1, 18 janvier 2000, 97-16.959, Bull. 
[6] Dans cette décision, le TGI exclut également la responsabilité de l’expert en précisant « que l’obligation de s’assurer de la détention légitime de l’objet d’art par le vendeur incombe au seul commissaire-priseur chargé de la vente, et non à l’expert chargé d’authentifier l’œuvre d’art que lui a confié le commissaire-priseur » (TGI Paris 10 septembre 2008, n°07/03907).
[7] CA Paris, 11 janvier 2023, 21/16726.
[8] UNIDROIT, Première session du Groupe de travail d’UNIDROIT sur les Collections d’art privées – Objets orphelins.

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